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www.atd31.fr / Info-lettre n°72 du 15 novembre 2011
L'implantation des antennes relais à proximité des lieux de vie est une source d'inquiétude pour la population qui s'interroge notamment sur les dangers, pour la santé, des ondes électromagnétiques émises. Aussi, attentifs à ces interrogations et soucieux d'intervenir pour protéger les habitants de leur commune d'un risque éventuel, de nombreux maires n'ont pas hésité à prendre des arrêtés pour règlementer l'implantation des antennes de téléphonie mobile sur le territoire communal. Certains arrêtés interdisaient par exemple " l'implantation d'antennes de téléphonie mobile dans un rayon de 100 mètres autour des crèches, d'établissements scolaires ou recevant du public mineur et des résidences de personnes âgées ". Ils justifiaient cette intervention au titre de leur pouvoir de police générale et du principe de précaution consacré par l'article 5 de la charte de l'environnement. ● Seul l'Etat a compétence pour décider de l'implantation d'antennes relais Dans trois arrêts rendus le 26 octobre dernier, le Conseil d'Etat précise que l'implantation des antennes relais ou de téléphonie mobile relève du pouvoir de police spéciale de l'Etat. Le soin d'en déterminer de manière complète l'implantation a en effet été confié conjointement par le législateur, au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et à l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Ces derniers sont également compétents pour décider des mesures de protection du public contre les effets des ondes émises. Aussi, la Haute Juridiction a estimé qu'en prenant des arrêtés destinés à règlementer l'implantation des antennes relais sur leur territoire communal, les maires avaient porté atteinte au pouvoir de police spéciale conféré aux autorités de l'Etat.
● Le principe de précaution ne permet pas à l'autorité municipale d'excéder son champ de compétence L'article 5 de la charte de l'environnement de 2004 précise que « lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Il ressort de ces dispositions que l'aurorité publique ne peut prendre des mesures au titre du principe de précaution en dehors de ses domaines d'attribution. Or, en règlementant l'implantation des antennes relais, les maires ont excédé leur champ de compéténces et agi en dehors de leur domaine d'attribution. Toutefois, il convient de préciser que ces décisions ne préjugent pas de "...l'éventualité de décisions individuelles de police municipale que les maires pourraient prendre notamment en cas d'urgence, concernant une antenne relais déterminée, au regard de circonstances locales exceptionnelles". ---------------------------------------------------------------- ● Pour plus d'informations :
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